JORF n°0279 du 1 décembre 2019

Section 1 : Elaboration des lignes directrices de gestion

Article 2

I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé.
Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d'emplois.
Tout projet de lignes directrices de gestion relevant du présent I est transmis pour accord au ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l'administration et de la fonction publique) avant saisine du comité social ministériel. A défaut de réponse formalisée dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet, un accord est réputé avoir été donné.
II. - Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion mentionnées au I, des lignes directrices de gestion peuvent être établies par le chef de service pour un ensemble de services centraux et de services déconcentrés ainsi que, le cas échéant, pour des services à compétence nationale relevant de ce chef de service par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion mentionnées au I.
III. - Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion mentionnées au I, des lignes directrices de gestion peuvent être définies par les chefs de services déconcentrés relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion mentionnées au I.
IV. - Dans chaque établissement public, les lignes directrices de gestion sont établies par l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Elles peuvent se référer aux lignes directrices mentionnées au I.
Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion établies par le ou les ministres qui assurent la tutelle de l'établissement.
V. - Les lignes directrices de gestion applicables aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs ainsi qu'aux agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile sont établies par le vice-président du Conseil d'Etat.
VI. - Les lignes directrices de gestion applicables aux magistrats et aux personnels des juridictions financières sont établies par le premier président de la Cour des comptes.
VII. - Les lignes directrices de gestion applicables aux personnels de chaque autorité administrative indépendante sont établies par le président de cette autorité.

Article 3

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure.

Article 4

Le comité social d'administration ministériel est consulté sur les projets de lignes directrices de gestion mentionnées au I de l'article 2 ainsi que sur leur révision.
Les comités sociaux d'administration compétents sont consultés sur les projets de lignes directrices de gestion mentionnées au II, III, IV, V, VI et VII du même article.
La commission supérieure du Conseil d'Etat et le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont respectivement consultés sur les projets de lignes directrices de gestion applicables aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats administratifs mentionnées au V du même article.
Le conseil supérieur de la Cour des comptes et le conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont respectivement consultés sur les projets de lignes directrices de gestion applicables aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes mentionnées au VI du même article.

Article 5

Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Article 6

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social d'administration compétent.