Article 6
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Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins quatre années de fonctions d'enseignement, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national mentionnées à l'article R. 131-16 du code du sport ayant atteint dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966 ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales.
Article 7
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En fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
Article 8
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Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :
1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent dans la limite de deux ans ; si cette période a été réalisée en qualité de doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche régi par le décret du 23 avril 2009 susvisé ou dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, elle est prise en compte dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, dans la limite de quatre ans.
Article 9
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Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Ces inspecteurs généraux peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 8 si ces dernières conditions leur sont plus favorables.
Article 11
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Les nominations des inspecteurs généraux prononcées au titre de l'article 6 et du 2° de l'article 10 interviennent sur proposition d'un comité de sélection. En fonction des besoins du service, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche décide de la liste des profils ou spécialités susceptibles d'être offerts pour la nomination à un emploi d'inspecteur général de 1re ou 2e classe. Ces profils précisent le cas échéant la discipline recherchée.
Ce comité est constitué pour une durée de trois ans. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné sur proposition de leur chef de corps. Il comprend : le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, deux autres membres de ce corps qu'il désigne, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et trois personnalités qualifiées dans les domaines couverts par l'inspection. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut en outre s'adjoindre le concours d'experts, ayant voix consultative, en fonction des profils des postes ouverts au recrutement.
Pour chaque poste à pourvoir, le comité présente aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports une liste de trois noms, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général.
Lorsque le comité présente des candidats pour un poste dans la spécialité intitulée « lecture publique, documentation et bibliothèques », la liste est également présentée au ministre chargé de la culture qui contresigne les décrets de nomination des candidats relevant de celui-ci.
La liste des membres désignés et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
Article 12
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Peuvent également être nommés inspecteurs généraux de 1re classe les fonctionnaires justifiant de vingt années de services publics et occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un ou plusieurs des emplois suivants : secrétaire général, directeur général et directeur dans les administrations centrales des ministères chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, recteur, président, directeur général, directeur général délégué ou directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ou de président ou directeur général d'un établissement public national à caractère administratif relevant des articles R. 313-19, R. 313-43, R. 314-60, R. 314-81, R. 426-10 ou R. 822-4 du code de l'éducation.
Ces nominations sont prononcées hors tour, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11.
Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche nommés dans ces conditions, quelle que soit leur position administrative, est au maximum de cinq.
Article 13
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Le nombre des inspecteurs généraux disposant d'une expertise avérée dans le champ des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative, notamment au titre des fonctions qu'ils ont exercées dans les services relevant des ministres chargés de la jeunesse ou des sports ou dans les organismes placés sous leur tutelle, est au moins égal à vingt.
Le nombre des conservateurs en chef et des conservateurs généraux des bibliothèques nommés ou détachés dans le corps des inspecteurs généraux régi par le présent décret ne peut être inférieur à dix.
Article 14
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Les détachements et intégrations des militaires dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prononcés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense interviennent sur proposition du comité de sélection prévu à l'article 11.
Les intégrations dans le grade de 1re classe sont prononcées hors tour.