Article 19
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade de colonel.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, la durée du détachement est de deux ans pouvant être prolongée d'un an.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports pour exercer des fonctions d'inspecteur général sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Article 20
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 1re classe s'il n'a pas accompli vingt années de services publics à la date de sa nomination.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 2e classe s'il n'a pas accompli huit années de services publics à la date de sa nomination.
La nomination fait l'objet d'une proposition du chef de l'inspection générale sur la base d'un rapport circonstancié portant sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est soumis pour avis au comité prévu à l'article 11.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.
Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche une compétence ou une expertise particulières. Ils sont classés, dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas du présent article, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.