JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Il exerce les missions précisées aux articles R. 241-3 à R. 241-19 du code de l'éducation dans les conditions définies par ces articles.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend cinq échelons et deux échelons spéciaux ;
2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comprend quinze échelons.

Article 3

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et les membres de ce corps sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
Les nominations d'inspecteurs généraux intervenant en application du neuvième alinéa de l'article 10 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef d'inspection exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;

2° Il assure la gestion du corps ;

3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.

Article 5

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.