JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 21

Les membres des corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports n'ayant pas encore atteint le 12e échelon de leur grade sont reclassés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine :
2° Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont reclassés dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche conformément au tableau de correspondance suivant :

| Inspection générale de l'éducation nationale | | | |:----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | SITUATION ANCIENNE
dans le corps |SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR|ANCIENNETE D'ECHELON
Conservée dans la limite de la durée d'échelon| | Inspecteur général | Inspecteur général de 1re classe | | | 1er échelon spécial | 1er échelon spécial | Ancienneté acquise | | 3ème échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon
Après 18 mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 18 mois | | 2e échelon
Avant 18 mois ans d'ancienneté | 3ème échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche| | | | SITUATION ANCIENNE
dans le corps |SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR|ANCIENNETE D'ECHELON
Conservée dans la limite de la durée d'échelon| | Inspecteur général de 1re classe | Inspecteur général de 1re classe | | | 1er échelon spécial | 1er échelon spécial | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon
Après 18 mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 18 mois | | 3e échelon
Avant 18 mois d'ancienneté | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Inspecteur général de 2e classe | Inspecteur général de 1re classe | | | 14e échelon après 18 mois d'ancienneté | 4e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 14e échelon avant 18 mois d'ancienneté | 3e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 13e échelon | 2e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 12e échelon | 1er échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | Inspection générale de la jeunesse et des sports | | | | SITUATION ANCIENNE
dans le corps |SITUATION NOUVELLE
dans le corps IGESR| SITUATION NOUVELLE
dans le corps | | Inspecteur général de 1re classe | Inspecteur général de 1re classe | | | 1er échelon spécial | 1er échelon spécial | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon
Après 18 mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 18 mois | | 3e échelon
Avant 18 mois d'ancienneté | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Inspecteur général de 2e classe | Inspecteur général de 1re classe | | | 14e échelon après 18 mois d'ancienneté | 4e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 14e échelon avant 18 mois d'ancienneté | 3e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 13e échelon | 2e échelon | Sans conservation de l'ancienneté | | 12e échelon | 1er échelon | Sans conservation de l'ancienneté |

3° Les inspecteurs généraux occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le décret n° 2016-620 du 18 mai 2016 ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports régi par le décret n° 2017-1739 du 21 décembre 2017 sont reclassés à l'échelon spécial doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires détachés dans les corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports peuvent, à la date d'effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps pour la durée restant à courir. Les services accomplis dans le cadre de leur détachement antérieur sont pris en compte au titre de la durée de service pour l'intégration ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps. La commission administrative paritaire du corps est consultée.
Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, se poursuivent jusqu'à leur terme les nominations en cours ayant fait l'objet de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe en application de l'article 5 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche :
2° Pour l'accès au corps d'inspecteur général de l'éducation nationale en application de l'article 10 du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
3° Pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe en application de l'article 5 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
Les recrutements d'inspecteurs généraux de 2e classe de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de la jeunesse et des sports en cours ayant fait l'objet de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les inspecteurs généraux ainsi recrutés sont nommés dans le corps régi par le présent décret.

Article 23

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès aux grades d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re classe et à l'échelon spécial d'inspecteur général de l'éducation nationale, d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re classe demeurent valables pour la nomination au grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe ainsi qu'au 1er échelon spécial de ce grade, régis par le présent décret jusqu'au 31 décembre 2019.
A l'issue des opérations en cours, les intéressés sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 24

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire, les représentants des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 2e classe.
Les représentants des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re classe ainsi que les représentants des inspecteurs généraux de l'éducation nationale exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe.

Article 25

Les conservateurs généraux des bibliothèques exerçant des missions d'inspection générale des bibliothèques en application de l'article R. 241-17 du code de l'éducation peuvent opter, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre le détachement ou l'intégration directe dans la 1re classe du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.
Le détachement ou l'intégration est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou une ancienneté supérieure à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Article 26

Les inspecteurs généraux recrutés à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et à l'inspection générale de la jeunesse et des sports au titre, respectivement, de l'article 6-1 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'article 6-1 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont pris en compte dans le contingent mentionné au 1° de l'article 10 du présent décret.

Article 27

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale percevant depuis au moins trois ans un traitement au moins égal à la hors échelle lettre B, peuvent être nommés, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11, dans le grade d'inspecteur général de 1re classe.
Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations prononcées au titre des dispositions de l'article 10. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps, nommés dans les conditions fixées au présent article quelle que soit leur position administrative, est inférieur à cinq.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 > > Art. 16, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Sct. CHAPITRE II : Organisation., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Recrutement et avancement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

> - Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 > > Art. 18, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 10, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 11, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17 > >

> - Décret n°2002-53 du 10 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 17, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement., Art. 10, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 11, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 16 > >

> - Décret n°2016-620 du 18 mai 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Décret n°2017-1739 du 21 décembre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 30

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.