JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Chapitre Ier : transmission d'informations et de données à l'autorité administrative

Article 3

Toute personne mentionnée au titre II de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret, les informations suivantes :

- s'il s'agit d'une personne physique, son nom et son adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale et le lieu de son siège social ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes en charge de la déclaration ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes à contacter en cas de réalisation d'un accès complémentaire ;
- les dates et heures d'ouverture des installations ou des locaux dans lesquels sont menées les activités mentionnées aux articles 2, 4, 5 et 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée.

Toute modification intervenue ultérieurement dans les informations communiquées est déclarée dans les meilleurs délais.

Article 4

I. - Toute personne exerçant les activités mentionnées aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret une déclaration pour l'année civile précédente relative à l'exercice de ces activités.
II. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, à la même autorité administrative une déclaration relative à l'exercice de ces activités aux dates suivantes :

- le 15 avril au plus tard, pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année en cours ;
- le 20 juillet au plus tard, pour la période du 1er avril au 30 juin de l'année en cours ;
- le 15 octobre au plus tard, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l'année en cours ;
- le 15 janvier au plus tard, pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l'année précédente.

III. - Les renseignements demandés par le comité technique Euratom ou par son appui technique, en application de l'article 3 de la loi du 5 février 2016 susvisée et du second alinéa de l'article 6 de la même loi, leur sont fournis dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

Article 5

Les modalités des déclarations requises en application de l'article 3 et du I et du II de l'article 4 du présent décret sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Cet arrêté précise le contenu des déclarations requises par le I et le II de l'article 4 du présent décret et les renseignements susceptibles d'être demandés sur l'activité exercée en application du III du même article, en ce qui concerne la description des activités exercées, notamment la dénomination et la localisation des personnes avec lesquelles ces activités sont exercées, les données relatives à la production, l'importation et l'exportation de matières, d'équipements et de déchets et les installations concernées.

Article 6

Le comité technique Euratom ou son appui technique peuvent requérir des personnes soumises aux dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée tout complément d'information ou élément justificatif en vue de vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité de leur déclaration. Ceux-ci leur sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 7

Le ministre chargé de l'industrie met à disposition du comité technique Euratom chaque année, au plus tard le 28 février, la liste des personnes physiques et morales ayant obtenu l'année civile précédente une autorisation d'exportation ou de transfert en application des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 susvisé pour les biens relevant de la catégorie 0 du règlement 428/2009 du 5 mai 2009 susvisé, accompagnée de la désignation des biens concernés.