JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Chapitre II : Dispositions relatives aux accès complémentaires

Article 8

Le comité technique Euratom désigne, pour chaque accès complémentaire, les membres de l'équipe d'accompagnement ainsi que le chef de cette équipe. Ceux-ci peuvent être désignés parmi les agents du comité technique Euratom, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des ministères chargés des affaires étrangères, de l'énergie, de la défense et de l'industrie, et s'il y a lieu, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au titre des missions qui lui sont confiées en matière de gestion patrimoniale des matières nucléaires par les articles R*. 1333-20 et suivants du code de la défense.

Article 9

Dès réception du préavis mentionné à l'article 11 de la loi du 5 février 2016 susvisée, le comité technique Euratom consulte dans les plus brefs délais les ministères et établissements publics mentionnés à l'article 8 sur les conditions et motifs de la demande d'accès complémentaire ainsi que sur les opérations de vérification envisagées par l'Agence.
Le comité technique Euratom ou son appui technique notifie la demande d'accès complémentaire à la personne concernée avant le début des opérations et lui précise :

- l'objet de l'accès complémentaire ;
- les zones et locaux concernés ;
- les opérations de vérification envisagées par les inspecteurs de l'Agence.

Le comité technique Euratom définit, en lien avec les ministères, les établissements publics mentionnés à l'article 8 ainsi qu'avec la personne concernée, toute disposition éventuelle à prendre en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 13 de la loi du 5 février 2016 susvisée.
Il notifie, s'il y a lieu, les observations recueillies à l'Agence, en lui indiquant notamment si des limitations d'accès sont demandées en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 février 2016 susvisée et l'objet de ces limitations.

Article 10

La personne concernée prend dans les plus brefs délais toute mesure pour assurer l'accès des inspecteurs de l'Agence et de l'équipe d'accompagnement aux zones et locaux visés dans la demande d'accès, sans préjudice des limitations d'accès convenues entre le comité technique Euratom et l'Agence en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 février 2016 susvisée.
Au cours de la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement est l'interlocuteur de l'Agence. Les entretiens des inspecteurs de l'Agence avec la personne concernée ou son représentant se déroulent en sa présence. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne concernée ou de son représentant, autoriser un entretien avec une personne tierce.

Article 11

Les mesures prévues au 5° de l'article 8 et à l'article 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée sont arrêtées par le comité technique Euratom après consultation du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'énergie et, s'il y a lieu, du ministre de la défense.

Article 12

A l'issue de la réalisation de l'accès complémentaire, le chef de l'équipe d'accompagnement établit un procès-verbal mentionnant notamment :

- les noms des inspecteurs de l'Agence, des membres de l'équipe d'accompagnement, des représentants de la personne concernée et des autres participants éventuels à l'accès complémentaire ;
- la nature des opérations de vérification menées au regard des articles 8 et 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée et leur objet ;
- les heures du début et de la fin de l'accès complémentaire ;
- les zones et locaux auxquels ont accédé les inspecteurs de l'Agence ;
- la liste des opérations menées par les inspecteurs et leur déroulement ;
- la liste des mesures éventuellement arrêtées par le comité technique Euratom en application des articles 8 et 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée ;
- le cas échéant, toute disposition prise en application des articles 13 et 16 de la loi du 5 février 2016 susvisée ;
- la liste des documents présentés ou communiqués aux inspecteurs de l'Agence, en distinguant les documents dont le chef d'équipe d'accompagnement a autorisé l'emport et les documents conservés sous scellés sur place dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret ;
- le cas échéant, tout constat d'opposition partielle ou totale de la personne concernée aux demandes et opérations de vérification des inspecteurs de l'Agence.

Article 13

Lorsque des informations portées à la connaissance des inspecteurs de l'Agence lors d'un accès complémentaire sont conservées sur place, celles-ci sont placées dans un conteneur sur lequel, s'ils l'estiment justifié, le chef de l'équipe d'accompagnement ou un inspecteur de l'Agence peuvent apposer un scellé.
Cette mesure peut être prise par le chef de l'équipe d'accompagnement lorsqu'il estime nécessaire de solliciter l'avis du comité technique Euratom avant la transmission des informations à l'Agence.
Le conteneur est conservé sur place jusqu'à ce que le comité technique Euratom en précise la destination. La personne assurant la garde du conteneur porte sans délai à la connaissance du comité technique Euratom toute altération de celui-ci ou des scellés qui y sont apposés.