JORF n°0122 du 30 mai 2018

Article 8

Article 8

Après l'article R. 443-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 443-1-1.-Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
« Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 443-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 443-1-1.-Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.

« Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. »