Décret n°2018-211 du 28 mars 2018

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport ou prévoyant l'absence de conducteur à bord

Créé le 31 mars 2018 · En vigueur depuis le 4 décembre 2020

Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2020

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transportSection 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport ou prévoyant l'absence de conducteur à bord

En vigueur du samedi 31 mars 2018 au jeudi 3 décembre 2020

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport
Article 15
Article 16
Article 17