JORF n°0075 du 30 mars 2018

Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport ou prévoyant l'absence de conducteur à bord

Article 15

Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. R3113-10 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. R3211-7-1, Art. R3211-12 > >