Article 9
Les véhicules relevant d'une expérimentation de véhicule à délégation de conduite circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.
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Les véhicules relevant d'une expérimentation de véhicule à délégation de conduite circulent sous couvert d'un certificat WW DPTC.
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Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.
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Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant l'état de délégation de conduite. Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande.
En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.
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I. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.
II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.
III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.
IV. - Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret.
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I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.
Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.
III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes.
IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.
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L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
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