Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Article 1

Créé le 12 mai 2017

La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021art. 52

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 31 décembre 2021

La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.