Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 57
Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2026
Pour l'application du IV de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l'article 3.
Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.