Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Les dispositions relatives au compte personnel de formation des articles R. 422-82 à R. 422-107 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.