Décret n°2017-928 du 6 mai 2017

Article 10-1

Abrogé1 août 2026

Créé le 1 janvier 2020

Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 57

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2019-1392 du 17 décembre 2019art. 6