Décret n°2017-928 du 6 mai 2017

Article 4

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 57

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026