Décret n°2017-928 du 6 mai 2017

Article 9

Abrogé1 août 2026

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2026

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière et par délibération du conseil d'administration dans un établissement public.
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 57

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2019-1392 du 17 décembre 2019art. 5

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019