Décret n°2017-577 du 19 avril 2017

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 13 septembre 2023

A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.

Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.

Créé le 23 avril 2017

A Mayotte, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 13 septembre 2023

L'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique à Mayotte est la création d'un projet de centrale biomasse (12 MW).

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 19 novembre 2021

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018.
A Mayotte, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

En vigueur depuis le dimanche 23 avril 2017

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8