Décret n°2017-577 du 19 avril 2017

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 13 septembre 2023

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° La centrale biomasse de 12 MW ;

2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;

3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;

4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ;

5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.

Créé le 23 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 23 avril 2017

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 9
Article 10