Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 54

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

Pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs et d'une autorisation de mise en service au sens du présent décret dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier commun aux deux réseaux en vue de l'obtention de ces autorisations. Ce dossier commun est transmis au préfet par le demandeur au sens du présent décret et par le demandeur au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions prévues aux articles 157 à 163 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou à l'article 14 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs. Il comporte les éléments du dossier de sécurité prévu aux titres II, V, VI et VII du présent décret et les éléments prévus au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019, y compris les articles du titre IV du même décret applicables au titre du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le dossier de conception de la sécurité au sens du présent décret comporte les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 susvisé ou ses évolutions ultérieures ou les éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article 24 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.
Dans le cas où un dossier commun est établi, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-664 du 25 avril 2022art. 26

Pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs et d'une autorisation de mise en service au sens du présent décret dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier commun aux deux réseaux en vue de l'obtention de ces autorisations. Ce dossier commun est transmis au préfet par le demandeur au sens du présent décret et par le demandeur au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions prévues aux articles 157 à 163 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou à l'article 14 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs. Il comporte les éléments du dossier de sécurité prévu aux titres II, V, VI et VII du présent décret et les éléments prévus au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019, y compris les articles du titre IV du même décret applicables au titre du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le dossier de conception de la sécurité au sens du présent décret comporte les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 susvisé ou ses évolutions ultérieures ou les éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article 24 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs. Dans le cas où un dossier commun est établi, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 et d'une autorisation de mise en service au sensdu présent décret dans les casprévus au premier alinéa de l'article 52-1et à l'article 52-2, le véhiculecirculant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier commun aux deux réseaux en vue de l'obtention de ces autorisations. Ce dossier commun est transmis au préfet par le demandeur au sens du présent décretet par le demandeur au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé à l'Agencede l'Union européenne pour les chemins de fer ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions prévues aux articles 157 à 163du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019. Il comporte les éléments du dossier de sécurité prévu aux titres II, V, VIet VII du présent décret et les éléments prévusau titre IVdu décret n° 2019-525 du 27 mai 2019. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1et à l'article 52-2, le dossier de conception de la sécurité au sensdu présent décret comporte les éléments dudossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 susvisé ou ses évolutions ultérieures. Dans le cas où undossier commun est établi, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Pour obtenir l'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport de personnes, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.
Le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier de conception de sécurité et d'un dossier de sécurité communs aux deux réseaux, qui sont transmis à l'établissement public de sécurité ferroviaire par le demandeur au sens du décret du 19 octobre 2006 susvisé et au préfet par le demandeur au sens du présent décret. Les dossiers mentionnés aux articles 35 et 38 du présent décret valent dossier de conception de sécurité, dossier de sécurité et dossier technique de sécurité prévus aux articles 44 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.