JORF n°0097 du 26 avril 2022

Section 4 : Exigences relatives aux véhicules

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de mise sur le marché des véhicules ferroviaires

Résumé Pour rouler sur les rails, un train doit avoir l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Un véhicule ne peut circuler sur les infrastructures relevant du champ d'application du présent décret qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions du présent décret par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Article 15

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Délivrance de l'autorisation par type de véhicule

Résumé L'autorisation pour chaque type de véhicule est donnée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en suivant des règles précises.

L'autorisation par type de véhicule est délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément à la procédure prévue aux articles 17, 18, 23 et 24 du présent décret et 158 à 160, 162, 164, 166, 167 et 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret.

Article 16

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Extension des autorisations de véhicules ferroviaires

Résumé Les autorisations de véhicules ferroviaires restent valables et peuvent être étendues.

Lorsque le véhicule dispose d'une autorisation par type délivrée conformément aux articles 157 à 172 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, celle-ci demeure valable et le demandeur sollicite une extension de cette autorisation par type pour le domaine d'utilisation relevant du présent décret.

Article 17

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Exigences d'identification des véhicules ferroviaires

Résumé Les trains doivent être enregistrés pour pouvoir circuler.

Aucun véhicule n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tenu à jour par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l'Autorité de régulation des transports, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.

Article 18

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Attribution de numéros d'immatriculation aux véhicules ferroviaires

Résumé Chaque véhicule ferroviaire reçoit un numéro unique lorsqu'il est enregistré.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation. Ce numéro est inscrit sur chaque véhicule.

Article 19

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Modalités de gestion des numéros d'immatriculation des véhicules

Résumé Un arrêté décide comment les véhicules reçoivent et perdent leurs numéros d'immatriculation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités suivant lesquelles sont sollicités, attribués, modifiés et retirés les numéros d'immatriculation, les données devant figurer dans le registre d'immatriculation, ainsi que les conditions de leur mise à jour, les conditions de validité des numéros d'immatriculation attribués dans le cadre du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, et définit le contenu du registre des véhicules.

Article 20

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Obligation de mise en conformité des véhicules

Résumé Si un train n'est pas sûr, l'établissement public en informe les compagnies qui doivent le réparer.

Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret, qu'un véhicule ou un type de véhicule ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.

Article 21

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Conditions de retrait ou de modification de l'autorisation de circulation des véhicules

Résumé Si une mesure de sécurité n'a pas été efficace, la sécurité ferroviaire peut retirer l'autorisation de circulation.

Dans les situations mentionnées à l'article 194 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.