Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 55

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution :

1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;

2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-664 du 25 avril 2022art. 26

Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution :

1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard

2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution : 1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ; 2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Pour autoriser chaque partie nouvelle ou substantiellement modifiée du système mixte, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants :
1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;
2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.