JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 1 : Dispositions générales

Article 13

Le gestionnaire de l'infrastructure assure la coordination de l'exploitation.
En cas de coexistence de plusieurs gestionnaires d'infrastructure, le détenteur de l'infrastructure désigne un chef de file.

Article 14

Sous réserve de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses et sauf dispositions spécifiques contraires prévues dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure, sont autorisés à circuler sur l'infrastructure régie par le présent décret :

1° Les matériels roulants en exploitation sur l'infrastructure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Les matériels roulants identifiés selon les modalités prévues à l'article 180 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;

3° Les matériels roulants conformes à un type déjà autorisé selon les modalités prévues à l'article 177 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.

Le gestionnaire de l'infrastructure autorise la circulation des matériels roulants non mentionnés aux 1° à 3° après vérification de leur niveau de sécurité et de leur compatibilité avec l'infrastructure concernée.

Article 15

I.-Les matériels roulants régis par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 sont maintenus dans les conditions fixées aux articles 50 à 52 de ce décret.
II.-Les autres matériels roulants sont maintenus soit par l'exploitant ferroviaire qui applique les mesures de maintenance figurant dans son système de gestion de la sécurité, soit par une entité chargée de l'entretien définie au 13° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.

Article 16

Lorsque l'infrastructure concernée présente des interfaces avec le réseau ferré national ou un autre réseau, les gestionnaires d'infrastructure concernés concluent une convention qui précise notamment les modalités techniques du raccordement et les règles d'exploitation.

S'agissant des voies ferrées portuaires, les obligations énoncées au premier alinéa sont remplies par la conclusion de la convention de raccordement prévue à l'article R. 5352-1 du code des transports.

Dans l'attente de la signature de cette convention, des mesures transitoires d'exploitation permettent les circulations d'une infrastructure à l'autre, pour une durée limitée et dans le respect du niveau de sécurité de chacune des infrastructures.