Décret n°2017-439 du 30 mars 2017

Article 15

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 16 juin 2019

I.-Les matériels roulants régis par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 sont maintenus dans les conditions fixées aux articles 50 à 52 de ce décret.
II.-Les autres matériels roulants sont maintenus soit par l'exploitant ferroviaire qui applique les mesures de maintenance figurant dans son système de gestion de la sécurité, soit par une entité chargée de l'entretien définie au 13° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.

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En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019