Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997
Art. Annexe
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A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997
Art. Annexe
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I. - Les structures bénéficiant à la date de publication du présent décret de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er reçoivent le label au sens du présent décret, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance de leur convention pluriannuelle et, au plus tard, dans un délai de deux ans.
La procédure de désignation des dirigeants prévue à l'article 5 s'applique pour ces structures à compter de la cessation du mandat de leur dirigeant en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Pour les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, le délai mentionné au I est porté à cinq ans à compter de la date de publication de cette loi.
Les dispositions de l'article R. 116-6 du code du patrimoine issues du présent décret s'appliquent aux conventions de prêt et de dépôt d'œuvres et d'objets d'art conclues ou renouvelées après son entrée en vigueur.
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2 cités
Le décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique est abrogé.
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1 abrogé
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
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Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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