Décret n°2017-418 du 27 mars 2017

Article 1

Créé le 30 mars 2017 · En vigueur depuis le 22 décembre 2022

I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 21 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-418 du 27 mars 2017art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-418 du 27 mars 2017art. 26