JORF n°0046 du 23 février 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les missions exercées par les fonctionnaires détachés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel ainsi que les conditions de nomination dans cet emploi.

Article 2

Les emplois de commandant divisionnaire fonctionnel peuvent être créés au sein des services centraux, des services territoriaux, des services à compétence nationale et des établissements publics du ministère de l'intérieur.

Article 3

Les fonctionnaires nommés dans ces emplois assurent les fonctions de direction de services ou d'unités suivantes :

1° Chef de circonscription ;

2° Chef de service ou adjoint au chef de service dans les services les plus importants parmi ceux mentionnés à l'article 2 ;

3° Chef d'unité technique ou opérationnelle d'une importance particulière dans les mêmes services.

Article 4

Le nombre des emplois de commandant divisionnaire fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5

Peuvent être nommés dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel :

1° Les commandants de police justifiant de deux ans d'ancienneté dans leur grade et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;

2° Les commandants divisionnaires ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois considérés, les fonctionnaires de la catégorie A de services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés exclusivement des fonctions de surveillance, de recherche et de mission de police judiciaire détenant au moins le grade d'inspecteur régional de 1re classe ou d'inspecteur principal dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires classés au 10e échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans le corps et quatre ans de services effectifs dans un grade du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 6

L'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel comporte quatre échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

La durée du temps passé dans le 4e échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7

Les commandants et commandants divisionnaires nommés dans un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires de police mentionnés à l'alinéa précédent conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les commandants divisionnaires occupant un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

La nomination dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi puisse excéder huit ans.

Lorsque l'emploi concerné est situé dans un établissement public de la police nationale, la nomination s'effectue sur proposition du président ou du directeur de cet établissement.

Lorsqu'un commandant divisionnaire fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps d'origine n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 9

L'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel peut être retiré dans l'intérêt du service.

Article 10

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par tout moyen.