JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 35

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions fixées au présent article.
II. - Les autorisations et les agréments délivrés sur le fondement de l'article R. 312-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
III. - Les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du même code, ou sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal, R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense, et reconnue par arrêté du ministre de l'intérieur, justifient de l'aptitude à exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2019.

Article 36

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.