JORF n°0254 du 29 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 6

Les responsables de capitainerie relevant du décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 précité sont reclassés selon les modalités suivantes :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | | |---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie |Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie|Ancienneté conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil| |3e échelon
- à partir de quatre ans
- avant quatre ans| 4e échelon
3e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.