Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 20

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;
2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;
3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;
4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;
5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ;
6° (Abrogé)
7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;
8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 132-11 Code pénalart. 132-15 Code des transportsart. L5544-27 Code des transportsart. L5544-28 Code des transportsart. L5545-5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 juillet 2021