Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Section 2 : Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.

Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.

L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Section 2 : Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche
Article 4