Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;
2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.
Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 août 2021

La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.

Créé le 1 janvier 2023

L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans pendant les vacances scolairesSection 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans pendant les vacances scolaires
Article 5
Article 6
Article 6-1