Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 21

Créé le 1 janvier 2018

Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs prévue par l'article L. 5544-26 du code des transports, ainsi que celles de l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5544-26

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018