JORF n°0226 du 27 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classes ainsi que les fonctionnaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires en fonction à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée d'échelon| |-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| |Chargé d'études documentaires principal de 1re classe|Chargé d'études documentaires principal| | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | |Chargé d'études documentaires principal de 2e classe |Chargé d'études documentaires principal| | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Chargé d'études documentaires | Chargé d'études documentaires | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |

Les chargés d'études documentaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 18

Les chargés d'études documentaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps de chargés d'études documentaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 mars 1998 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Les chargés d'études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé d'études documentaires et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Article 19

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les chargés d'études documentaires principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°98-188 du 19 mars 1998 > > Art. 20, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

Article 21

Les dispositions des chapitres Ier et III, à l'exception des articles 1er, 3 à 6, 7 en tant qu'il concerne le II de l'article 11 du décret du 19 mars 1998 précité et 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.