Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 30

Créé le 20 mars 1998

Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017art. 20

En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au mercredi 27 septembre 2017

Les agents non titulaires visés à l'

article 28

ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.