Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 29

Créé le 20 mars 1998

La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017art. 20

En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au mercredi 27 septembre 2017

La titularisation prévue à l'

article 28

ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.