Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
Créé le 20 mars 1998
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
Créé le 20 mars 1998
Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017
En vigueur du vendredi 20 mars 1998 au mercredi 27 septembre 2017
Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'
article 2
du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'
article 3
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'
article 1er
du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'
article 5
(1°) du présent décret.