Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Créé le 28 septembre 2017

Aux articles 1er, 2-1 et 9 du même décret, la référence au ministre chargé de l'économie et des finances est remplacée par la référence au ministre chargé de l'économie.

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Attaché économique principal Attaché économique principal
1re classe
3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
2e classe
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Attaché économique Attaché économique
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 28 septembre 2017

Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 21 mai 1997 précité, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20.
II. - Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d'attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Créé le 1 janvier 2017

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Créé le 28 septembre 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Les dispositions des articles 2, 4 sauf en tant qu'il concerne le IV de l'article 13 du décret du 21 mai 1997 précité, 5 à 11 et 20 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 28 septembre 2017

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 28 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26