Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Créé le 28 septembre 2017

Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE
DANS LA LIMITE DE LA DUREE
D'ECHELON
Attaché statisticien hors classe Attaché statisticien hors classe
Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Attaché statisticien principal Attaché statisticien principal
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Attaché statisticien Attaché statisticien
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 28 septembre 2017

Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 28 septembre 2017

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 2 septembre 2016 précité sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16.
II. - Les attachés statisticiens titulaires du grade d'attaché statisticien au 1er janvier 2017, et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés statisticiens promus, au titre du présent article, au grade d'attaché statisticien principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché statisticien principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 28 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe établi au titre de l'année 2017 prend en compte les agents qui remplissent les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 2 septembre 2016 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Créé le 28 septembre 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Les chapitres Ier et III du présent décret, à l'exception de l'article 2, de l'article 4 en tant qu'il concerne le IV de l'article 16 du décret du 2 septembre 2016 précité et de l'article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 28 septembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 28 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires
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Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22