Article 1
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent au 1° de l'annexe du décret du 10 mai 2013 susvisé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 6, 17, 17-1, 17-2, 18, 23-1 et 25-9 ;
Vu le décret n° 90-780 du 31 août 1990 modifié portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 29 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent au 1° de l'annexe du décret du 10 mai 2013 susvisé.
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Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Fait le 27 juillet 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard