JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre II : Classement

Article 3

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve desdispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article4et des articles7,8et10du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

Article 4

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 5

I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l'annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, il est fait application des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans.

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les membres des corps mentionnés dans l'annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 6

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 7

Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12.