Article 1
Les corps à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe I au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
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Les corps à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe I au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
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Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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