Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 11

Créé le 1 janvier 2020

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 24

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE
11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE
11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1e échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 10, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 40 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2020

Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017

Art. 9, Art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 23 décembre 2017

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2020

En vigueur depuis le dimanche 24 décembre 2017

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43