JORF n°0110 du 11 mai 2017

Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil national

Article 1

Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
4° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
5° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les emprunts ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
9° Les dons et legs ;
10° Le règlement intérieur.

Article 2

Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l'article 8 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services ; il fixe l'organisation des services ;
4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l'article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ;
8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.

Article 3

I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de sept de ses membres.
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la consommation ou par sept membres au moins. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété à la demande d'un des membres du collège. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n‘est pas atteint au cours d'une réunion, le collège délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
II. - Le bureau du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 4

Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, la formation restreinte et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

Article 5

Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte.
La formation ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.

Article 6

I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du logement ou le ministre de la justice.
II. - Lorsque, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le Conseil national est saisi d'une demande d'avis, il rend son avis dans un délai d'un mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. A défaut d'avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national est consulté, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le collège par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.
III. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 1er janvier 1970 susvisée lui semble utile.

Article 7

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le rapport est adressé au ministre de la justice et aux ministres chargés du logement, de l'économie et de la consommation.