JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre III : Classement

Article 7

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.

Article 8

Les infirmiers anesthésistes qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article 14, ou d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

Article 9

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 10

Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 11

I. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés conformément aux tableaux ci-après :

|DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012|SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes| |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | Au-delà de 22 ans | 8e échelon | | Entre 18 et 22 ans | 7e échelon | | Entre 14 et 18 ans | 6e échelon | | Entre 10 et 14 ans | 5e échelon | | Entre 7 et 10 ans | 4e échelon | | Entre 4 et 7 ans | 3e échelon | | Entre 2 et 4 ans | 2e échelon | | Avant 2 ans | 1er échelon |

II. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers anesthésistes qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er juillet 2012 s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

Article 12

Dans le cas où l'infirmier anesthésiste est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 8 à 11 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier anesthésiste peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.

Article 13

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 8 à 11 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 14

I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté |

III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté.