JORF n°0133 du 9 juin 2016

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.

Article 4

La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale moyenne de travail au cours de la grande période de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à six mois maximum.

Article 5

I. - En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures de travail par journée de service est communiqué à l'avance aux salariés concernés.
Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard sept jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications sept jours avant la mise en œuvre de celles-ci.
Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard trois jours calendaires avant la journée de service concernée.
II. - Pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, le tableau ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Ces salariés sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée de service précédente.
III. - En cas d'événement imprévu lié aux contraintes d'exploitation, l'employeur informe les salariés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard vingt-quatre heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard une heure avant leur prise de service.

Article 6

La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Chaque journée de service, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine ou grande période de travail, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Article 7

L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.

Article 8

La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ;
2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ;
3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Article 9

Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8.
Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Article 10

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmées, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.