JORF n°0133 du 9 juin 2016

Article 7

Article 7

L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.


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Version 1

L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.