Décret n°2016-755 du 8 juin 2016

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

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Créé le 11 décembre 2016 · En vigueur depuis le 4 juillet 2019

Le présent décret s'applique aux salariés des sociétés ou entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 (Règles de durée du travail dans le transport ferroviaire) et L. 2161-2 (Extension des règles de durée du travail dans le transport ferroviaire) du code des transports.

Créé le 11 décembre 2016

Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six périodes de vingt-quatre heures au plus du repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
6° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ;
7° La journée de service est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ;
8° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte.

En vigueur depuis le vendredi 10 juin 2016

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1
Article 2