JORF n°0133 du 9 juin 2016

Titre III : PERSONNEL ROULANT

Article 11

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés lorsqu'ils assurent le service de conduite d'un engin de traction autre que pour :
1° Des services de manœuvre, de remonte et de travaux ;
2° Des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;
3° Des services de navette de fret de proximité.
Elles s'appliquent également aux salariés lorsqu'ils assurent un service à bord d'un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 12

I. - La durée maximale de travail effectif par journée de service du personnel roulant est de dix heures.
Elle est réduite à neuf heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures trente minutes dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à huit heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre zéro heure et trente minutes et quatre heures trente.
Elle ne peut excéder huit heures en moyenne sur une période de référence de trois grandes périodes de travail.
II. - Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Article 13

Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quinze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.

Article 14

La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.
La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.

Article 15

Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.

Article 16

I. - Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l'organisation de l'exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de huit heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d'un repos à la résidence.
II. - Une durée du repos journalier hors résidence inférieure à onze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
III. - Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder dans des conditions fixées par accord collectif.

Article 17

Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.

Article 18

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.

Article 20

Le temps d'attente de la commande est calculé depuis la fin d'un repos pris à la résidence, le cas échéant prolongé, jusqu'à l'heure où le salarié a été avisé de sa prise de service.
Le temps d'attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la journée de service pour un tiers de sa durée.

Article 21

En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins trois cent trente heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.