JORF n°0076 du 31 mars 2016

Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Article 5

Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au C du III de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont placés en position de détachement, sans limitation de durée, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.

Article 6

Lorsqu'un fonctionnaire des administrations parisiennes placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 5 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'autorité territoriale de la collectivité d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, le détachement sans limitation de durée reprend dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à son détachement, dans les conditions prévues au E du III de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 7

Les fonctionnaires des administrations parisiennes stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés et classés dans le corps de recrutement, ils sont à cette même date détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par le présent décret.
Si, à l'issue du stage, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 8

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant ouvert un compte épargne-temps en application de ces dispositions et détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de leur compte épargne-temps.
Il en est de même en cas de fin de détachement telle que prévue au second alinéa de l'article 6 du présent décret.

Article 9

L'autorité territoriale de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.
Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées au titre à la fois du cadre d'emplois d'accueil et du corps d'origine.

Article 10

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.