JORF n°0076 du 31 mars 2016

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Article 2

Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au B du III de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.

Article 3

Les fonctionnaires des administrations parisiennes stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés dans le corps de recrutement, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale pour lequel ils ont opté.
Si la titularisation n'est pas prononcée, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant ouvert un compte épargne-temps en application de ces dispositions et intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de leur compte épargne-temps.